J.O. 301 du 30 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22405

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Décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire


NOR : JUSB0310640D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature,

Décrète :


Article 1


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l'inspection générale des services judiciaires et à l'Ecole nationale des greffes une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux magistrats exerçant à la Cour de cassation, à l'exception de ceux exerçant les fonctions de premier président d'une cour d'appel, de président du tribunal de grande instance de Paris et de procureur de la République près ce tribunal.

Cette indemnité comprend :

a) Une prime forfaitaire ;

b) Une prime modulable ;

c) Une prime pour travaux supplémentaires.

Certaines catégories de magistrats auxquels le présent décret est applicable peuvent en outre percevoir une prime complémentaire à raison d'attributions spécifiques qui leur sont confiées.

Article 2


La prime forfaitaire est attribuée à raison de la fonction exercée.

Article 3


La prime modulable est attribuée en fonction de la contribution du magistrat au bon fontionnement de l'institution judiciaire.

Article 4


La prime pour travaux supplémentaires est attribuée à raison d'un surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats.

Article 5


Le taux de la prime forfaitaire peut être majoré, pour une durée limitée, au bénéfice des magistrats exerçant dans une juridiction faisant l'objet d'un nombre de demandes d'affectation insuffisant au regard des besoins, lorsque cette situation est de nature à compromettre gravement le bon fonctionnement de la juridiction, compte tenu notamment de l'insuffisance au sein de la cour d'appel des possibilités de délégations et d'affectation de magistrats placés.

La liste des cours d'appel et des tribunaux de grande instance ouvrant droit à la majoration du taux de la prime forfaitaire, la durée maximale d'attribution de cette majoration et, pour chaque juridiction concernée, le taux de cette majoration sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 6


La prime forfaitaire est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement.

Le taux de la prime forfaitaire est fixé, selon les fonctions occupées, par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 7


La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement.

Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part, du ressort de chaque cour d'appel ou tribunal supérieur d'appel, pour les magistrats de l'inspection générale des services judiciaires et pour les magistrats de l'Ecole nationale des greffes, est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés.

Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé :

- pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort, et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré ;

- pour les magistrats exerçant à l'inspection générale des services judiciaires, par l'inspecteur général des services judiciaires ;

- pour les magistrats exerçant à l'Ecole nationale des greffes, par le directeur de l'Ecole nationale des greffes.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le taux moyen et le taux maximal d'attribution individuelle de la prime modulable. Il détermine également le taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux, à l'inspecteur général des services judiciaires et au directeur de l'Ecole nationale des greffes.

Article 8


La prime pour travaux supplémentaires est attribuée en points. Elle est versée semestriellement.

La valeur du point est déterminée en divisant le solde des crédits à répartir après imputation de la prime forfaitaire et de la prime modulable par l'effectif budgétaire des magistrats concernés.

Le taux d'attribution individuelle de la prime pour travaux supplémentaires est fixé par les autorités compétentes aux termes de l'article 7 pour fixer le taux d'attribution individuelle de la prime modulable.

Le nombre maximal de points pouvant être attribués au titre de la prime pour travaux supplémentaires est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les dispositions du présent décret relatives à la prime pour travaux supplémentaires ne sont pas applicables aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux, à l'inspecteur général des services judiciaires et au directeur de l'Ecole nationale des greffes.

Article 9


La prime complémentaire est versée mensuellement.

Les montants et modalités d'attribution de cette prime sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 10


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel et des tribunaux de grande instance et de première instance peuvent bénéficier de l'indemnisation des astreintes liées à l'exercice de leurs fonctions.

Le montant de cette indemnisation et ses modalités d'attribution sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Cette indemnité est versée mensuellement.

Article 11


Les indemnités prévues aux articles 1er et 10 du présent décret sont cumulables.

Article 12


Le décret no 2002-30 du 7 janvier 2002 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire est abrogé.

Article 13


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye